La propriété littéraire et artistique

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Dans les cas limitativement prévus par le législateur d'exception au droit d'autoriser constitutif des droits patrimoniaux des titulaires : la rémunération équitable et la copie privée. Ces limitations légales des droits ouvrent légitimement un droit à rémunération fixé au sein de commissions indépendantes et spécialisées réunissant les bénéficiaires des exceptions droits et des titulaires de droits concernés.


1 - La Commission de la rémunération équitable
L'exception au droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes d'autoriser l'exploitation des phonogrammes du commerce est réalisée dans l'intérêt de la communication au public de ceux-ci par les discothèques et lieux sonorisés et par les radiodiffuseurs.
La commission indépendante prévue à l'
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle comprend d'une part, les représentants des titulaires (artistes interprètes et producteurs de phonogrammes) et, d'autre part, les redevables représentants des exploitants des phonogrammes pour la communication dans un lieu public, par radiodiffusion ou distribution simultanée et intégrale par câble.
La rémunération assise sur les recettes d'exploitation, ou à défaut, évaluée forfaitairement est décidée par la commission par délibération exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel. Elle est répartie pour moitié entre artistes et interprètes et producteurs de phonogrammes.


2 - La Commission de la copie privée
: article l.311-5 du code de la propriété intellectuelle
La limitation des droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs, d'autoriser ou d'interdire la reproduction ou la représentation est établie dans l'intérêt des utilisateurs pour leur permettre la réalisation d'une copie à usage privé. Cette exception instituée par la loi aux droits de propriété intellectuelle implique une rémunération juste et préalable.
La commission indépendante, prévue à l'article L.311-5 (site ccip) du code de la propriété intellectuelle, comprend paritairement des représentants des titulaires de droits (auteurs, artistes interprètes et producteurs) et représentants des consommateurs, fabricants et importateurs de supports d'enregistrement.
La commission détermine pour les supports d'enregistrement concernés, quels qu'en soit la nature et le type, les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée due par les fabricants et les importateurs de supports d'enregistrement utilisables pour la copie privée. La décision de la Commission est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa publication au Journal officiel. A l'exception de 25% de la rémunération affectée à des actions d'intérêt général et culturel, la rémunération pour copie privée est répartie, aux termes de la loi, pour le sonore, entre les producteurs (25%) les auteurs (50%), et les artistes interprètes (25%) et pour l'audiovisuel, à parts égales entre les auteurs, les artistes et les producteurs.


La commission est présidée par Monsieur Francis Brun-Buisson , conseiller, maître à la cour des comptes.

Arrêté du 13 mars 2000 portant nomination du président de la commission
Décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L.311.5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

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