Dans les cas limitativement prévus par le législateur
d'exception au droit d'autoriser constitutif des droits patrimoniaux
des titulaires : la rémunération équitable et la
copie privée. Ces limitations légales des droits ouvrent
légitimement un droit à rémunération fixé
au sein de commissions indépendantes et spécialisées
réunissant les bénéficiaires des exceptions droits
et des titulaires de droits concernés.
1 - La Commission de la rémunération
équitable
L'exception au droits des artistes interprètes
et des producteurs de phonogrammes d'autoriser l'exploitation des phonogrammes
du commerce est réalisée dans l'intérêt de
la communication au public de ceux-ci par les discothèques et lieux
sonorisés et par les radiodiffuseurs.
La commission indépendante prévue à l'
article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle comprend d'une part, les représentants des titulaires
(artistes interprètes et producteurs de phonogrammes) et, d'autre
part, les redevables représentants des exploitants des phonogrammes
pour la communication dans un lieu public, par radiodiffusion ou distribution
simultanée et intégrale par câble.
La rémunération assise sur les recettes d'exploitation,
ou à défaut, évaluée forfaitairement est décidée
par la commission par délibération exécutoire dans
un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal
officiel. Elle est répartie pour moitié entre artistes et
interprètes et producteurs de phonogrammes.
2 - La Commission de la copie privée
: article l.311-5 du code de la propriété intellectuelle
La limitation des droits des auteurs, des artistes-interprètes
et des producteurs, d'autoriser ou d'interdire la reproduction ou la représentation
est établie dans l'intérêt des utilisateurs pour leur
permettre la réalisation d'une copie à usage privé.
Cette exception instituée par la loi aux droits de propriété
intellectuelle implique une rémunération juste et préalable.
La commission indépendante, prévue à l'article
L.311-5 (site ccip) du code de la propriété intellectuelle,
comprend paritairement des représentants des titulaires de droits
(auteurs, artistes interprètes et producteurs) et représentants
des consommateurs, fabricants et importateurs de supports d'enregistrement.
La commission détermine pour les supports d'enregistrement concernés,
quels qu'en soit la nature et le type, les taux et les modalités
de versement de la rémunération pour copie privée
due par les fabricants et les importateurs de supports d'enregistrement
utilisables pour la copie privée. La décision de la Commission
est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter
de sa publication au Journal officiel. A l'exception de 25% de la rémunération
affectée à des actions d'intérêt général
et culturel, la rémunération pour copie privée est
répartie, aux termes de la loi, pour le sonore, entre les producteurs
(25%) les auteurs (50%), et les artistes interprètes (25%) et pour
l'audiovisuel, à parts égales entre les auteurs, les artistes
et les producteurs.
La commission est présidée par
Monsieur Francis Brun-Buisson , conseiller, maître à la cour
des comptes.
Arrêté
du 13 mars 2000 portant nomination du président de la commission
Décision
du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L.311.5
du code de la propriété intellectuelle relative à
la rémunération pour copie privée

|